Associations : Différence entre versions

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Selon l'article premier de la loi du 1er juillet 1901, « L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. »

L'association est un contrat de droit privé. La loi de 1901 en définit très peu de choses.
Elle laisse aux créateurs et membres d'association la liberté :

  • De s'organiser, dans le respect des lois en vigueur ;
  • De choisir le but de l'association : pratiquement tous les domaines d'activité et de la vie sociale sont possibles à condition qu'ils soient licites ;
  • De décider du mode d'organisation et des procédures internes de fonctionnement et de les introduire dans les statuts, et éventuellement un règlement intérieur ;
  • De modifier aussi souvent que voulu ou nécessaire son but, son mode d'organisation et son fonctionnement ;
  • De déclarer ou non la création de l'association (voir association non déclarée), et d'en faire la publicité dans le journal officiel afin que l'association devienne une personne morale dotée de capacité juridique, ce qui lui donne :
    • La possibilité d'accepter ou de créer différents moyens de financement de son fonctionnement, comme les cotisations de ses membres, les subventions de l'État ou des collectivités territoriales, les dons manuels, les aides provenant du partenariat ou du mécénat,
    • La possibilité de signer des actes juridiques : Ouverture de compte bancaire, souscription de contrats d'assurances, contrat de prestation de services…,
    • La possibilité d'employer des salariés,
    • La possibilité d'agir en justice en tant que personne morale ce qui est assez strictement encadrée par différentes dispositions.

La capacité juridique d'une association ordinaire est dite « réduite » par rapport à la pleine capacité juridique des sociétés commerciales. Par exemple :

  • Une association ne peut s'inscrire à la chambre des métiers ou à la chambre du commerce.
  • Elle ne peut pas répartir ses biens et bénéfices entre ses membres et dirigeants ;
  • Elle doit donner ses biens et son actif à une autre personne, morale ou physique, lorsqu'elle se dissout il est interdit de les répartir entre les membres ou personnes ayant un lien avec ceux-ci ainsi qu'à des parents ou relations proches, en dehors de la reprise des apports.

Association loi de 1901

Une association loi de 1901 doit être composée d'au moins deux personnes, et avoir un autre but que de partager des bénéfices. De plus, l'activité de l'association ne doit pas enrichir directement ou indirectement l'un de ses membres.
Pour posséder une personnalité juridique, une association doit avoir ses statuts déclarés à la préfecture et publiés dans un journal officiel.
Elle doit avoir un responsable légal et être administrée.

Contrairement aux idées reçues:

  • Une association a parfaitement le droit d'avoir des activités marchandes et de vendre des prestations, malgré son objet non lucratif. Ce qu'interdit la loi 1901, c'est la distribution de ses bénéfices aux sociétaires.
  • Une association peut exercer des activités commerciales ou lucratives à condition que :
    • Les dispositions statutaires qui la régissent prévoient la nature de ces recettes : prestations de services, revenus financiers...
    • Et, si ces activités sont exercées à titre principal et non pas accessoire, qu'elle s'acquitte des impôts commerciaux : TVA, impôt sur les sociétés, cotisation foncière des entreprise.
  • Une association peut fonctionner sur un mode horizontal : il n'est pas nécessaire d'avoir une structure hiérarchisée : président / secrétaire / trésorier. D'autre part, la loi de 1901 ne définit pas les mots « président », « trésorier », « secrétaire », donc lorsqu'une association utilise ces trois notions, elle doit précisément les définir dans ses statuts : rôle, pouvoir, etc... Par exemple, si les statuts ne le spécifient pas, un président d'association n'a pas le pouvoir de représenter l'association en justice sans mandat spécifique.
  • Il n'y a pas de poste obligatoire. Dans le cas des associations déclarées, seules les coordonnées du ou des responsables face à la loi sont exigées : Administrateurs, présidents, directeur, collège solidaire, ou autre ; cf. art. 5 de la loi de 1901).
  • Un mineur de moins de 16 ans peut adhérer à une association et en être dirigeant.

Contrairement au droit local d'Alsace et de Moselle, aucune administration ou organisme public n'a le pouvoir de contrôler la déclaration de création d'une association. Cette déclaration, ainsi que les déclarations modificatrices, le sont sous la responsabilité de ceux qui signent les documents. Le récépissé délivré par la préfecture, ou la sous-préfecture, n'est que le constat de la présence des éléments prévus par la loi et le décret de 1901. Il n'attribue pas de valeur juridique précise à ces déclarations.

Une association non déclarée peut être requalifiée comme une association de fait.

Droit local des associations en Alsace-Moselle

Les bases juridiques relatives aux associations situées en Alsace et en Moselle trouvent leurs sources dans la période mouvementée qu’a connu cette région depuis la fin du XIXe siècle jusqu’au milieu du XXe.
Cette région fut alternativement soumise au droit français ou allemand en construction, fortement influencé par son histoire.

Dès lors qu’une association, quel que soit son objet, a son siège dans l’un des trois départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, elle se trouve obligatoirement soumise au régime juridique du droit local. C’est le lieu du siège qui détermine le lieu d’enregistrement et celui-ci entraîne le droit applicable. Ainsi, les associations qui ont leur siège social dans l’un de ces trois départements ne relèvent pas de la loi de 1901 mais de celle de 1908, code civil local issu de la loi allemande.

Création d'une association de droit local

Sept membres fondateurs sont nécessaires pour créer une association. Ce nombre n'est pas nécessaire au cours de la vie de l'association ; par contre, si le nombre de membres passe sous trois, elle perdra sa capacité juridique. Ces membres fondateurs doivent signer les statuts de l'association.
L'association n'a pas de déclaration à faire à la préfecture ou sous-préfecture mais doit demander son inscription au registre des associations tenu par le tribunal d'instance du siège de l'association. Un double contrôle est alors effectué par la justice,sur la forme, et par la préfecture, sur le fond, et cette inscription peut être refusée par le préfet en six semaines maximum. Ce contrôle porte tout particulièrement sur l'objet de l'association qui doit être en harmonie avec l'ordre public, les lois pénales et les bonnes moeurs.
La publicité légale de cette inscription se fait par les journaux locaux ayant une rubrique de publications légales, et non par le journal officiel.
Du fait du contrôle juridique, l'inscription sur le registre des associations tenu au tribunal d'instance donne à l'association la pleine capacité juridique. Par là même, elle peut dans certains cas avoir des activités à but lucratif, et redistribuer des bénéfices entre les membres, à condition de ne pas faire de concurrence directe à une entreprise ; elle peut alors être inscrite à une chambre de commerce ou de métiers et soumise à l'impôt sur les sociétés.

Qu’est ce qu’une association de droit local ?

Les associations de droit local d’Alsace-Moselle présentent, comparées aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les spécificités suivantes :

Une organisation sociale définie par la doctrine :
À la différence du droit commun qui, dans l’article 1 de la loi de 1901, donne une définition légale de l’association, les textes de droit local ne contiennent aucune définition juridique précise de l’association.
Les interprètes du droit local s’accordent pour proposer la définition suivante : "L’association est un groupement volontaire et organisé de personnes indéterminées, institué de façon durable, en vue de poursuivre un but précis intéressé ou désintéressé, par une action commune définie par le vote menée sous un nom collectif et conduite par une direction…"
La personnalité juridique ne fait pas partie de la définition de l’association, contrairement au droit français où elle est un élément constitutif du principe de la liberté d’association.
Le droit local règle de façon générale l’institution associative, qu’elle soit dotée ou non de la personnalité juridique.

La poursuite d’un but non limité :
C’est un des points qui oppose l’association française de celle régie par le droit local.
Comme cela a déjà été évoqué les associations situées en Alsace-Moselle sont fortement influencées par l’origine du code civil allemand, celui-ci considérant que la société est une catégorie particulière d’associations (art. 21 et s du C.C.A II.).
Ainsi, à condition que le but poursuivi ne soit pas contraire aux lois pénales et aux bonnes mœurs, aucune disposition n’interdit que l’association d’Alsace-Moselle poursuive un but intéressé ou lucratif.
Et en opposition complète à la loi 1901, le partage du patrimoine entre les membres au moment de la dissolution est d’ailleurs expressément envisagé par l’art. 45 du code local.

L’objet de l’association peut être économique, politique ou culturel :
Les associations politiques, ordres et congrégations religieuses font l’objet de procédures de contrôles particuliers.
Toutefois nombreuses sont les associations qui élisent leur siège social dans ces trois départements français notamment pour les 3 principales caractéristiques qui définissent l’association de droit local.

Association inscrite

La volonté de sept personnes au minimum est nécessaire pour créer une association.
Toutes les associations inscrites jouissent d’une pleine capacité juridique, plus étendue que celle appartenant aux associations reconnues d’utilité publique sous le régime de la loi 1901.
Les associations peuvent acquérir à titre onéreux, sans aucune limitation et sans aucune approbation préalable. Elles peuvent également recevoir à titre gratuit des dons et legs, posséder et administrer des immeubles, et même des biens immobiliers de rapport sans aucune restriction, et agir en justice tant en demande qu’en défense.

Association non inscrite

L’association non inscrite ne dispose pas de la personnalité juridique mais d’une certaine capacité juridique propre au droit local d’Alsace-Moselle.
En droit local, l’acte de fondation d’une association non inscrite doit être le fait de deux personnes.
L’association non inscrite bénéficie d’un patrimoine affecté par l’intermédiaire de ses membres (art. 717 et s.), et peut agir en justice comme défenderesse et comme demanderesse devant la juridiction administrative.
Un seul article du code civil local est consacré spécifiquement aux associations non inscrites.
L’article 54 renvoie à leur sujet aux dispositions relatives à la société et qui retient la responsabilité personnelle des auteurs des actes juridiques accomplis au nom de telles associations.
L’association non inscrite n’est cependant pas un simple groupement de fait : son organisation, en effet est prévue par le code civil local.
Elle peut avoir des statuts, des organes représentatifs qui agissent comme mandataires de l’association, et certains moyens, à savoir un patrimoine appartenant "en main commune" à l’ensemble des membres.
Les formes de contrôle et les possibilités de dissolution prévues par la loi de 1908 s’appliquent aussi aux associations non inscrites.

Type d'associations

Il existe un grand nombre de catégories d'associations. Beaucoup de ces catégories font l'objet de conditions particulières de création, de fonctionnement ou d'adhésion imposées par des textes législatifs ou réglementaires. Quelques exemples parmi ces catégories :

  • Les associations d'intérêt général, qui garantissent certains critères : organisation démocratique, but non lucratif, activité conforme à l'objet et aux statuts de l'organisation… ; à cet égard, l'Arrêt Guitou du 30 juin 1934 témoigne de la nécessité d'un but non lucratif en ce qui concerne l'objet même de l'association ;
  • Les associations reconnues d'utilité publique (articles 8 à 13 de la loi de 1901). Cette qualité est attribuée à la personne morale par décision du gouvernement après avis du Conseil d'État.
  • Les associations sportives, affiliées à des fédérations sportives agréées.
  • Les associations de défense de l'environnement et les associations de consommateurs ;
  • Les fédérations, généralement composées d'associations et de personnes physiques. L'appellation « union » est plutôt réservée pour les regroupements de personnes morales exclusivement ;
  • Les associations citoyennes : Une association peut être qualifiée « d'association citoyenne » lorsqu'elle poursuit un objectif qui dépasse la simple satisfaction de ses membres et qu'elle contribue au bien commun.
  • Les associations de droit public, créées en application d'une loi pour exercer une mission de service public comme les Conseils d'architecture d'urbanisme et d'environnement, les URSSAF ou la CIPAV. Les recours contre leurs décisions se font auprès du tribunal administratif.
  • Les associations non déclarées sont des association de fait sans personnalité morale ni capacité juridique, elle peut cependant engager devant le juge administratif des recours pour excès de pouvoir pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu'elle a pour mission de défendre. C'est-à-dire que le regroupement de personnes dans un lieu quelconque est autorisé.

Une association ayant un employé se voit automatiquement inscrite au registre Sirene, tenu par l'Insee, par le Centre de formalités des entreprises (CFE) des Impôts, et se voit donc attribuer un numéro Siren ; les associations payant des impôts ou recevant des subventions de l'État doivent demander cette inscription auprès du CFE. À terme, il est probable que toutes les associations reçoivent un numéro Siren en raison de la mise en place du répertoire national des associations (RNA), anciennement fichier national informatique Waldec.