Droits et Devoirs : Différence entre versions

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La responsabilité civile des dirigeants d’une association doit conduire à beaucoup de prudence. <br>
 
La responsabilité civile des dirigeants d’une association doit conduire à beaucoup de prudence. <br>
Notamment, ils doivent s’assurer que le contrat d’[[Assurances]] prévoit bien toutes les activités, régulières comme occasionnelles, ainsi que l’[[Assurances]] de toutes les personnes, salariés permanents  ou occasionnels, bénévoles… <br>
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Notamment, ils doivent s’assurer que le contrat d’[[Assurances|assurances]] prévoit bien toutes les activités, régulières comme occasionnelles, ainsi que l’[[Assurances|assurances]] de toutes les personnes, salariés permanents  ou occasionnels, bénévoles… <br>
En revanche, la responsabilité pénale ne peut être prévue dans un contrat d’[[Assurances]]. <br>
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En revanche, la responsabilité pénale ne peut être prévue dans un contrat d’[[Assurances|assurances]]. <br>
 
On ne constate pas de faveur particulière de la part des tribunaux, car, dans un souci de protection de l’être l’humain, l’association est le plus souvent traitée de la même manière que n’importe quelle autre personne, civilement et pénalement, bien que ses dirigeants soient généralement bénévoles.
 
On ne constate pas de faveur particulière de la part des tribunaux, car, dans un souci de protection de l’être l’humain, l’association est le plus souvent traitée de la même manière que n’importe quelle autre personne, civilement et pénalement, bien que ses dirigeants soient généralement bénévoles.
  

Version du 14 novembre 2017 à 14:07

Selon l'article premier de la loi du 1er juillet 1901, « L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. »

L'association est un contrat de droit privé. La loi de 1901 en définit très peu de choses.
Elle laisse aux créateurs et membres d'association la liberté :

  • De s'organiser, dans le respect des lois en vigueur ;
  • De choisir le but de l'association : pratiquement tous les domaines d'activité et de la vie sociale sont possibles à condition qu'ils soient licites ;
  • De décider du mode d'organisation et des procédures internes de fonctionnement et de les introduire dans les statuts, et éventuellement un règlement intérieur ;
  • De modifier aussi souvent que voulu ou nécessaire son but, son mode d'organisation et son fonctionnement ;
  • De déclarer ou non la création de l'association (voir association non déclarée), et d'en faire la publicité dans le journal officiel afin que l'association devienne une personne morale dotée de capacité juridique, ce qui lui donne :
    • La possibilité d'accepter ou de créer différents moyens de financement de son fonctionnement, comme les cotisations de ses membres, les subventions de l'État ou des collectivités territoriales, les dons manuels, les aides provenant du partenariat ou du mécénat,
    • La possibilité de signer des actes juridiques : Ouverture de compte bancaire, souscription de contrats d'assurances, contrat de prestation de services…,
    • La possibilité d'employer des salariés,
    • La possibilité d'agir en justice en tant que personne morale ce qui est assez strictement encadrée par différentes dispositions.

La capacité juridique d'une association ordinaire est dite « réduite » par rapport à la pleine capacité juridique des sociétés commerciales. Par exemple :

  • Une association ne peut s'inscrire à la chambre des métiers ou à la chambre du commerce.
  • Elle ne peut pas répartir ses biens et bénéfices entre ses membres et dirigeants ;
  • Elle doit donner ses biens et son actif à une autre personne, morale ou physique, lorsqu'elle se dissout il est interdit de les répartir entre les membres ou personnes ayant un lien avec ceux-ci ainsi qu'à des parents ou relations proches, en dehors de la reprise des apports.

Association loi de 1901

Une association loi de 1901 doit être composée d'au moins deux personnes, et avoir un autre but que de partager des bénéfices. De plus, l'activité de l'association ne doit pas enrichir directement ou indirectement l'un de ses membres.
Pour posséder une personnalité juridique, une association doit avoir ses statuts déclarés à la préfecture et publiés dans un journal officiel.
Elle doit avoir un responsable légal et être administrée.

Contrairement aux idées reçues:

  • Une association a parfaitement le droit d'avoir des activités marchandes et de vendre des prestations, malgré son objet non lucratif. Ce qu'interdit la loi 1901, c'est la distribution de ses bénéfices aux sociétaires.
  • Une association peut exercer des activités commerciales ou lucratives à condition que :
    • Les dispositions statutaires qui la régissent prévoient la nature de ces recettes : prestations de services, revenus financiers...
    • Et, si ces activités sont exercées à titre principal et non pas accessoire, qu'elle s'acquitte des impôts commerciaux : TVA, impôt sur les sociétés, cotisation foncière des entreprise.
  • Une association peut fonctionner sur un mode horizontal : il n'est pas nécessaire d'avoir une structure hiérarchisée : président / secrétaire / trésorier. D'autre part, la loi de 1901 ne définit pas les mots « président », « trésorier », « secrétaire », donc lorsqu'une association utilise ces trois notions, elle doit précisément les définir dans ses statuts : rôle, pouvoir, etc... Par exemple, si les statuts ne le spécifient pas, un président d'association n'a pas le pouvoir de représenter l'association en justice sans mandat spécifique.
  • Il n'y a pas de poste obligatoire. Dans le cas des associations déclarées, seules les coordonnées du ou des responsables face à la loi sont exigées : Administrateurs, présidents, directeur, collège solidaire, ou autre ; cf. art. 5 de la loi de 1901).
  • Un mineur de moins de 16 ans peut adhérer à une association et en être dirigeant.

Contrairement au droit local d'Alsace et de Moselle, aucune administration ou organisme public n'a le pouvoir de contrôler la déclaration de création d'une association. Cette déclaration, ainsi que les déclarations modificatrices, le sont sous la responsabilité de ceux qui signent les documents. Le récépissé délivré par la préfecture, ou la sous-préfecture, n'est que le constat de la présence des éléments prévus par la loi et le décret de 1901. Il n'attribue pas de valeur juridique précise à ces déclarations.

Une association non déclarée peut être requalifiée comme une association de fait.

Droit local des associations en Alsace-Moselle

Les bases juridiques relatives aux associations situées en Alsace et en Moselle trouvent leurs sources dans la période mouvementée qu’a connu cette région depuis la fin du XIXe siècle jusqu’au milieu du XXe.
Cette région fut alternativement soumise au droit français ou allemand en construction, fortement influencé par son histoire.

Dès lors qu’une association, quel que soit son objet, a son siège dans l’un des trois départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, elle se trouve obligatoirement soumise au régime juridique du droit local. C’est le lieu du siège qui détermine le lieu d’enregistrement et celui-ci entraîne le droit applicable. Ainsi, les associations qui ont leur siège social dans l’un de ces trois départements ne relèvent pas de la loi de 1901 mais de celle de 1908, code civil local issu de la loi allemande.

Création d'une association de droit local

Sept membres fondateurs sont nécessaires pour créer une association. Ce nombre n'est pas nécessaire au cours de la vie de l'association ; par contre, si le nombre de membres passe sous trois, elle perdra sa capacité juridique. Ces membres fondateurs doivent signer les statuts de l'association.
L'association n'a pas de déclaration à faire à la préfecture ou sous-préfecture mais doit demander son inscription au registre des associations tenu par le tribunal d'instance du siège de l'association. Un double contrôle est alors effectué par la justice,sur la forme, et par la préfecture, sur le fond, et cette inscription peut être refusée par le préfet en six semaines maximum. Ce contrôle porte tout particulièrement sur l'objet de l'association qui doit être en harmonie avec l'ordre public, les lois pénales et les bonnes moeurs.
La publicité légale de cette inscription se fait par les journaux locaux ayant une rubrique de publications légales, et non par le journal officiel.
Du fait du contrôle juridique, l'inscription sur le registre des associations tenu au tribunal d'instance donne à l'association la pleine capacité juridique. Par là même, elle peut dans certains cas avoir des activités à but lucratif, et redistribuer des bénéfices entre les membres, à condition de ne pas faire de concurrence directe à une entreprise ; elle peut alors être inscrite à une chambre de commerce ou de métiers et soumise à l'impôt sur les sociétés.

Qu’est ce qu’une association de droit local ?

Les associations de droit local d’Alsace-Moselle présentent, comparées aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les spécificités suivantes :

Une organisation sociale définie par la doctrine :
À la différence du droit commun qui, dans l’article 1 de la loi de 1901, donne une définition légale de l’association, les textes de droit local ne contiennent aucune définition juridique précise de l’association.
Les interprètes du droit local s’accordent pour proposer la définition suivante : "L’association est un groupement volontaire et organisé de personnes indéterminées, institué de façon durable, en vue de poursuivre un but précis intéressé ou désintéressé, par une action commune définie par le vote menée sous un nom collectif et conduite par une direction…"
La personnalité juridique ne fait pas partie de la définition de l’association, contrairement au droit français où elle est un élément constitutif du principe de la liberté d’association.
Le droit local règle de façon générale l’institution associative, qu’elle soit dotée ou non de la personnalité juridique.

La poursuite d’un but non limité :
C’est un des points qui oppose l’association française de celle régie par le droit local.
Comme cela a déjà été évoqué les associations situées en Alsace-Moselle sont fortement influencées par l’origine du code civil allemand, celui-ci considérant que la société est une catégorie particulière d’associations (art. 21 et s du C.C.A II.).
Ainsi, à condition que le but poursuivi ne soit pas contraire aux lois pénales et aux bonnes mœurs, aucune disposition n’interdit que l’association d’Alsace-Moselle poursuive un but intéressé ou lucratif.
Et en opposition complète à la loi 1901, le partage du patrimoine entre les membres au moment de la dissolution est d’ailleurs expressément envisagé par l’art. 45 du code local.

L’objet de l’association peut être économique, politique ou culturel :
Les associations politiques, ordres et congrégations religieuses font l’objet de procédures de contrôles particuliers.
Toutefois nombreuses sont les associations qui élisent leur siège social dans ces trois départements français notamment pour les 3 principales caractéristiques qui définissent l’association de droit local.

Association inscrite

La volonté de sept personnes au minimum est nécessaire pour créer une association.
Toutes les associations inscrites jouissent d’une pleine capacité juridique, plus étendue que celle appartenant aux associations reconnues d’utilité publique sous le régime de la loi 1901.
Les associations peuvent acquérir à titre onéreux, sans aucune limitation et sans aucune approbation préalable. Elles peuvent également recevoir à titre gratuit des dons et legs, posséder et administrer des immeubles, et même des biens immobiliers de rapport sans aucune restriction, et agir en justice tant en demande qu’en défense.

Association non inscrite

L’association non inscrite ne dispose pas de la personnalité juridique mais d’une certaine capacité juridique propre au droit local d’Alsace-Moselle.
En droit local, l’acte de fondation d’une association non inscrite doit être le fait de deux personnes.
L’association non inscrite bénéficie d’un patrimoine affecté par l’intermédiaire de ses membres (art. 717 et s.), et peut agir en justice comme défenderesse et comme demanderesse devant la juridiction administrative.
Un seul article du code civil local est consacré spécifiquement aux associations non inscrites.
L’article 54 renvoie à leur sujet aux dispositions relatives à la société et qui retient la responsabilité personnelle des auteurs des actes juridiques accomplis au nom de telles associations.
L’association non inscrite n’est cependant pas un simple groupement de fait : son organisation, en effet est prévue par le code civil local.
Elle peut avoir des statuts, des organes représentatifs qui agissent comme mandataires de l’association, et certains moyens, à savoir un patrimoine appartenant "en main commune" à l’ensemble des membres.
Les formes de contrôle et les possibilités de dissolution prévues par la loi de 1908 s’appliquent aussi aux associations non inscrites.

Catégories d'associations

Il existe un grand nombre de catégories d'associations. Beaucoup de ces catégories font l'objet de conditions particulières de création, de fonctionnement ou d'adhésion imposées par des textes législatifs ou réglementaires. Quelques exemples parmi ces catégories :

  • Les associations d'intérêt général, qui garantissent certains critères : organisation démocratique, but non lucratif, activité conforme à l'objet et aux statuts de l'organisation… ; à cet égard, l'Arrêt Guitou du 30 juin 1934 témoigne de la nécessité d'un but non lucratif en ce qui concerne l'objet même de l'association ;
  • Les associations reconnues d'utilité publique (articles 8 à 13 de la loi de 1901). Cette qualité est attribuée à la personne morale par décision du gouvernement après avis du Conseil d'État.
  • Les associations sportives, affiliées à des fédérations sportives agréées.
  • Les associations de défense de l'environnement et les associations de consommateurs ;
  • Les fédérations, généralement composées d'associations et de personnes physiques. L'appellation « union » est plutôt réservée pour les regroupements de personnes morales exclusivement ;
  • Les associations citoyennes : Une association peut être qualifiée « d'association citoyenne » lorsqu'elle poursuit un objectif qui dépasse la simple satisfaction de ses membres et qu'elle contribue au bien commun.
  • Les associations de droit public, créées en application d'une loi pour exercer une mission de service public comme les Conseils d'architecture d'urbanisme et d'environnement, les URSSAF ou la CIPAV. Les recours contre leurs décisions se font auprès du tribunal administratif.
  • Les associations non déclarées sont des association de fait sans personnalité morale ni capacité juridique, elle peut cependant engager devant le juge administratif des recours pour excès de pouvoir pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu'elle a pour mission de défendre. C'est-à-dire que le regroupement de personnes dans un lieu quelconque est autorisé.

Une association ayant un employé se voit automatiquement inscrite au registre Sirene, tenu par l'Insee, par le Centre de formalités des entreprises (CFE) des Impôts, et se voit donc attribuer un numéro Siren ; les associations payant des impôts ou recevant des subventions de l'État doivent demander cette inscription auprès du CFE. À terme, il est probable que toutes les associations reçoivent un numéro Siren en raison de la mise en place du répertoire national des associations (RNA), anciennement fichier national informatique Waldec.

Statuts

Les statuts constituent le contrat qui lie les membres de l'association. Il a donc la même force que les autres contrats vis-à-vis du Code civil français, il doit notamment être exécuté de bonne foi, cf. art. 1134 du code civil. Les statuts ne sont obligatoires que pour les associations déclarées.
Ils comportent alors obligatoirement le titre exact de l'association, qui doit être original, la préfecture ou sous-préfecture du siège social de l'association et le but, ou objet, de l'association.

Ils contiennent généralement :

  • Le siège social, lieu où est consultable le registre spécial, relevé des décisions importantes : Choix des dirigeants, délégations de pouvoirs… ;
  • Les moyens mis en œuvre, entre autres la collecte de fonds, doivent servir à atteindre le but de l'association ;
  • Les règles de prise de décisions de l'association.
  • Il peut y avoir d'autres mentions obligatoires :
  • Si l'association veut être reconnue d'utilité publique
  • Si c'est une association sportive ou organisant des activités de jeunesse
  • Si l'association veut adhérer à une fédération, voir alors les statuts de la fédération.
  • Pour permettre un bon fonctionnement, les statuts doivent permettre le fonctionnement au jour le jour, mais aussi la gestion de crise : Définir qui a le pouvoir de décision, qui peut dissoudre l'association, comment résoudre une situation de blocage, comment reprendre l'association si personne ne s'en occupe pendant plusieurs années, qui peut adhérer, comment on perd sa qualité de membre.
  • L'association peut avoir un règlement interne, qui peut se modifier plus facilement que les statuts et permet de s'adapter plus rapidement à des situations nouvelles.

La préfecture du département où est domiciliée l'association enregistre la création de l'association et les modifications de statuts, des membres dirigeants… Mais elle n'a aucun pouvoir de contrôle. Il n'est pas obligatoire d'avoir un bureau, un conseil d’administration, d'avoir un mode de décision démocratique… Même si ces ressources peuvent être utiles, notamment en cas de conflit au sein de l'association. Si une personne dépose une modification de statuts, une liste de dirigeants ou un compte rendu d'assemblée générale à la préfecture, celle-ci doit l'enregistrer mais n'a pas le pouvoir de vérifier que la personne est habilitée à faire cet enregistrement ; en cas de fraude, l'association doit donc avoir recours à un tribunal, qui s'appuiera notamment sur les statuts pour annuler l'enregistrement et le cas échéant condamner l'usurpateur. Tout adhérent a le droit d'avoir un exemplaire des statuts, avant l'adhésion ou même après.

Cotisation

La cotisation est la contribution financière que peut demander une association à tout ou partie de ses membres afin d'équilibrer ses comptes. La cotisation n'est pas obligatoire et de nombreuses associations n'en demandent pas. L'association qui exige de ses membres le paiement d'une cotisation ne peut le faire qu'à certaines conditions :

  1. Les statuts doivent le prévoir,
  2. L'association doit démontrer que le membre a adhéré volontairement et librement à l'association par la signature obligatoire du bulletin d'adhésion,
  3. S'il s'agit d'un membre mineur, l'association doit obtenir l'accord des parents ou du tuteur,
  4. La cotisation est interdite dans le cas d'un client des prestations de l'association,
  5. L'association peut dispenser certaines catégories de membres du paiement ou même créer divers montants de cotisation en fonction de la qualité du membre.

Les statuts ou le règlement intérieur qui doivent fixer la date de paiement et sa fréquence. De ce fait, ce point est tout à fait libre et nulle association n'est tenue de rendre annuel le versement d'une cotisation, ni d'obliger celui-ci à être effectué en début d'année civile ou scolaire. Le montant d'une cotisation est laissé à la libre disposition de l'association. En règle générale, le montant doit être fixe, proportionnel aux besoins réels de l'association et permettre à cette dernière un fonctionnement serein dans une gestion dite "de bon père de famille".

Conventions collectives

Les associations Loi 1901 ne sont couvertes par aucune convention collective, en particulier. La convention collective applicable est celle de leur activité principale.
Comme quasiment toute activité économique légale peut être réalisée sous le statut associatif, de nombreuses conventions collectives peuvent être appliquées.
Dans le cas de la musique, c'est la Convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, IDCC 1518.

Régime Fiscal

Le régime fiscal des associations est un régime de non lucrativité entraînant l'exonération des impôts commerciaux : TVA, impôt sur les sociétés, Contribution économique territoriale... Toutefois cette non imposition est le résultat de mesures d'exceptions qui exigent le respect d'un certain nombre de conditions. À priori, une association est à but non lucratif. Mais son régime fiscal peut être requalifié par l'administration fiscale, ou un tribunal, en association lucrative. Elle perd alors ses avantages fiscaux, se retrouve pratiquement avec les astreintes fiscales des sociétés commerciales mais conserve le statut juridique d'association et donc la capacité juridique restreinte.

Quels sont les critères qu'il convient de prendre en compte pour apprécier si une association peut être ou non soumise à ces impôts ? (réf. : instruction no 170 du 15 septembre 1998 - DGI) À cette fin, il convient de procéder à l'analyse suivante :

Examiner si la gestion de l'organisme est désintéressée :

  • L'organisme est géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ;
  • L'organisme ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ;
  • Les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne peuvent pas être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports.

Si la gestion est intéressée, l'organisme est nécessairement soumis aux impôts commerciaux.

Si la gestion est désintéressée, examiner si l'organisme concurrence le secteur commercial :

  • Est-ce que le public peut indifféremment s'adresser à une structure lucrative ou non lucrative ? Cela s'apprécie en fonction de la situation géographique de l'organisme. S'il ne concurrence pas le secteur commercial et que sa gestion est désintéressée, l'organisme n'est pas imposable.
  • S'il concurrence le secteur commercial, examiner si l'organisme exerce son activité selon des modalités de gestion similaires à celles des entreprises commerciales. Pour cela, quatre éléments doivent être pris en compte, mais leur importance dans l'appréciation de la « commercialité » n'est pas la même. Ainsi, il convient d'étudier dans l'ordre décroissant : le « Produit » proposé par l'organisme, le « Public » qui est visé, les « Prix » qu'il pratique et la « Publicité » qu'il fait :
    • Produits : Les produits, biens ou services, ne sont pas disponibles auprès d'entreprises lucratives ou le sont de façon non satisfaisante ;
    • Public : Les services ou les biens vendus doivent toucher un public qui ne peut normalement pas obtenir le même service ou le même bien, par exemple des personnes indigentes, chômeurs, familles monoparentales ou personnes dépendantes ;
    • Prix : Les prix sont inférieurs à ceux du marché, mais on peut toujours invoquer un motif de différenciation, réelle ou fictive, de la prestation) ;
    • Publicité : L'association n'a pas recours à la publicité. La distinction entre publicité et information du public, expression en principe synonyme, est relativement floue.).

Ce n'est que s'il exerce son activité selon des méthodes similaires à celles des entreprises commerciales, que l'organisme sera soumis aux impôts commerciaux de droit commun.

Attention, les associations qui exercent leur activité au profit d'entreprises sont, dans tous les cas, imposables sur les bénéfices commerciaux

Une association qui ne répondrait pas à ces critères devrait alors être fiscalisée et être donc soumise aux impôts commerciaux :

  • L'impôt sur les sociétés en cas de bénéfice ;
  • Un impôt forfaitaire annuel si son chiffre d'affaires dépasse 76 224 euros ;
  • La TVA si son chiffre d'affaires dépasse 76 224 euros pour la vente de biens, de prestations de restauration ou d'hébergement, ou 26 680 euros pour toutes autres activités de services ;
  • La taxe professionnelle, sauf franchise de 38 112 euros.

Une association ne distribue pas les bénéfices qu'elle peut faire, mais elle les conserve en réserves : c'est le critère de non lucrativité. La différence importante est que celui-ci ne peut en aucun cas être distribué à l'ensemble ou à une partie de ses membres.

Don Manuel

Toute association régulièrement déclarée peut recevoir un don manuel, c’est-à-dire effectué "de la main à la main ", sans qu’il soit nécessaire d’établir un acte notarié ; il est également admis qu’il puisse être réalisé par virement bancaire ou postal. Un tel don ne comporte aucune contrepartie et ne donne lieu, en principe, à la perception d’aucun droit d’enregistrement ; il doit être effectué du vivant du donateur, sans quoi il s’agirait d’un legs dont seules certaines associations peuvent bénéficier.
Le bien qui fait l’objet du don peut être de nature diverse : billets de banques, chèques, meubles, titres au porteur, etc.
Sont également assimilées à des dons manuels les sommes provenant de collectes, de quêtes sur la voie publique après autorisation administrative ; (voir précisions ci-dessous) ou à domicile, ou par l’intermédiaire de troncs déposés dans des lieux publics.
Toutes les associations déclarées peuvent, sans autorisation spéciale et quel que soit leur objet, recevoir des dons manuels, et ce en application de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901.
Sous certaines conditions, les personnes physiques qui effectuent des dons et versements aux associations peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt. Une réduction spécifique s’applique aux dons et versements effectués au profit de certaines associations caritatives. Les règles sont fixées, principalement, par l’article 200 du Code général des impôts.

Montant de la réduction d’impôt

Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable du contribuable qui correspondent à des dons et versements effectués par le contribuable au profit :

  1. De fondations ou associations reconnues d’utilité publique.
  2. D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
  3. D’établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;
  4. D’organismes, dont la gestion est désintéressée et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d’aides financières non rémunérées, à la création d’entreprises, à la reprise d’entreprises en difficulté et au financement d’entreprises de moins de 250 salariés (art. 238 bis 4 du CGI) ;
  5. D’associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle ;
  6. D’organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l’organisation d’expositions d’art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s’applique pas aux organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;
  7. D’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins à des personnes en difficulté, pour les dons à ces organismes, le taux de la réduction d’impôt est porté à 75 % du montant de ces versements, retenus dans la limite de 513 euros pour l’imposition des revenus de 2010, déclaration faite en 2011, soit une réduction d’impôt maximal de 348,75 euros à ce titre).

Lorsque les dons et versements effectués au cours d’une année excèdent la limite de 20 % visée ci-dessus, l’excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu’à la 5e incluse et ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions.
S’agissant de cette réduction d’impôt, on rappellera que les bénévoles sont également admis à en bénéficier au titre des frais qu’ils ont engagé pour leur activité bénévole, dans la mesure où ils n’en ont pas demandé le remboursement et pour autant que l’organisme ait constaté ces frais dans ses comptes.

Conditions d’application

Seuls les dons réels sans contrepartie pour le donateur ouvrent droit à des réductions d’impôt. Les versements effectués au profit des organismes mentionnés ci-dessus sont donc exclus du champ d’application de la réduction d’impôt lorsqu’ils sont assortis de contreparties prenant la forme de remise de bien ou de prestation de services. A noter : En l’état actuel de la législation fiscale, une personne non imposable ne peut bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dons effectués à des associations.

Cas particulier de la mise à disposition gratuite d’un local

Les contribuables qui mettent gratuitement un local dont ils sont propriétaires, à la disposition de l’un des organismes visés ci-dessus, peuvent être considérés comme ayant effectué un versement à cet organisme leur ouvrant droit l’avantage fiscal. Deux situations sont toutefois distinguées selon qu’un contrat de location est, ou non, conclu avec l’organisme bénéficiaire :
Lorsqu’elle donne lieu à un contrat de location, la mise à disposition à titre gratuit d’un local, qu’il soit ou non à usage d’habitation, au profit d’un tiers s’analyse comme l’abandon d’un revenu équivalent au loyer que le propriétaire renonce à percevoir. Ainsi, lorsque cet abandon de revenu est consenti au profit d’un organisme d’intérêt général, il a le caractère d’un don en nature ouvrant droit à l’avantage fiscal. Le loyer que le propriétaire renonce à percevoir demeure en tout état de cause soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers ;
Lorsque le propriétaire met gratuitement un logement à la disposition d’un tiers sans y être tenu par un contrat de location, le propriétaire est alors considéré comme se réservant la jouissance de ce logement et est donc non imposé. Dans cette situation, la mise à disposition gratuite ne présente pas le caractère d’un don en nature ouvrant droit à l’avantage fiscal.

Remise d’un reçu

Pour que la réduction d’impôt sur le revenu (IR) soit applicable, l’association doit délivrer un reçu au donateur, contribuable particulier. Ce dernier doit simplement conserver les pièces justificatives remises par les organismes sans but lucratif pour attester des versements effectués, pour l’hypothèse ou il ferait l’objet d’un contrôle ou d’une demande de renseignements par l’administration fiscale. Le modèle de reçu en vigueur, Cerfa 11580*03. Le montant du versement doit figurer en chiffres et en lettres. Toutefois, pour les reçus établis par informatique, l’indication en toutes lettres de la somme versée n’est pas exigée si la somme en chiffres est encadrée par des astérisques. Le reçu doit être authentifié par une signature lisible du Président ou du Trésorier de l’association ou d’une personne habilitée à encaisser les versements. La signature peut être imprimée ou apposée à l’aide d’une griffe. Attention, toute délivrance d’un reçu irrégulier est sanctionné par une peine d’amende, sauf cas particulier de non-réponse de l’administration fiscale (voir ci-dessus).

Quêtes ou collectes

Certaines associations effectuent des quêtes, notamment sur la voie publique. Celles-ci sont soumises à une réglementation plus ou moins stricte selon le périmètre de la campagne envisagée. Les associations ne peuvent organiser des quêtes qu’après avoir obtenu une autorisation et qu’au cours de journées déterminées.
S’il s’agit d’une quête nationale sur l’ensemble du territoire, l’autorisation est délivrée par le ministère de l’Intérieur sur proposition des ministères concernés. Une liste des journées nationales avec le nom des organisations autorisées est publiée au Journal officiel.
En dehors des journées nationales, s’il s’agit d’une quête au niveau départemental, le préfet peut donner des autorisations. Sur le territoire de la commune, c’est le maire qui donne l’autorisation.
Le montant et l’utilisation des sommes reçues doivent être déclarés au moyen d’un formulaire qui est adressé aux associations.
En outre, une réglementation particulière s’applique aux organismes qui, afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l’environnement, souhaitent faire un appel public à la générosité : Affichage, presse, audiovisuel, procédés de télécommunication, Internet, etc... Les dispositions applicables sont précisées par les articles 3, 3 bis et 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 et par le décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont réunies, les organismes en question doivent respecter les obligations suivantes :

  • Procéder à une déclaration préalable auprès du préfet, représentant de l’Etat dans le département de leur siège social ; cette déclaration précise les objectifs poursuivis par l’appel public à la générosité ;
  • Établir un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public, qui précise notamment l’affectation des dons par type de dépenses. Ce compte d’emploi est déposé au siège social de l’organisme et porté à la connaissance du public par tous moyens.

Responsabilités des dirigeants

Un dirigeant est un membre du conseil d’administration ou de l’instance dirigeante de l’association, mais aussi, le cas échéant, les personnes qui, dans les faits, dirigent l’association, on parle de dirigeants de fait.

Responsabilité civile

A l’égard de l’association

Aux termes de l’article 1992 du Code Civil, le mandataire (les dirigeants d’une association sont des mandataires) est responsable des fautes qu’il commet dans sa gestion. La responsabilité des dirigeants d’une association peut donc être recherchée devant les tribunaux, pour les fautes commises dans leur gestion, sous réserve que ces fautes aient fait subir un dommage à l’association, et que cette dernière en demande réparation.

A l’égard des membres ou des tiers

La responsabilité contractuelle est fondée sur l’existence d’un contrat qui a été mal exécuté ou inexécuté, elle émane donc de la volonté des parties cocontractantes. La responsabilité délictuelle relève quant à elle d’une situation de fait, comme par exemple un accident.
Qu’il s’agisse de responsabilité contractuelle ou délictuelle, les dommages causés par un dirigeant de l’association à des membres de cette dernière, ou à des tiers, doivent, si la demande en est faite, être réparés par l’association elle-même : le dirigeant n’est en effet que le mandataire de l’association et n’est donc pas personnellement responsable, hors le cas ou il pourrait lui être reproché des fautes détachables de ses fonctions.

En cas de cessation de paiement

En application des dispositions des articles L.611-1 et suivants du Code de commerce relatives au redressement et à la liquidation judiciaire, tous les dirigeants de l’association peuvent être sanctionnés lorsqu’il peut leur être reproché des fautes ayant concouru à la mise en redressement ou en liquidation judiciaire de l’association. Les sanctions applicables sont :

  • Le comblement du passif en cas d’insuffisance d’actif
  • L’extension du redressement si les dirigeants ont disposé des biens de l’association comme de biens propres ou ont tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière
  • La faillite personnelle
  • L’interdiction de gérer

En cette matière, le juge possède un large pouvoir d’appréciation et peut parfois se montrer très sévère : il appartient donc aux dirigeants d’association d’apporter à la gestion des affaires de l’association toute la diligence nécessaire, dans le strict respect des règles légales.

Responsabilité pénale

La responsabilité pénale des personnes morales n’excluent pas celles des personnes physiques auteur ou complices des mêmes faits (Code pénal art. L.121-2) sous réserve de délit non intentionnel.

Lorsque la responsabilité civile trouve son origine dans une infraction contre l’ordre public il s’agira de responsabilité pénale.

Les dirigeants qui sont eux-mêmes auteurs d’une infraction pénale peuvent ainsi voir leur responsabilité engagée à ce titre : il en est ainsi notamment des infractions liées au fonctionnement de l’association ou de celles réprimées dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

En matière sociale, qu’il s’agisse de la législation du travail, embauche, salaire, durée du travail, ou de celle de la sécurité sociale, paiement des cotisations, déclarations obligatoire, la responsabilité des infractions incombent au président de l’association, ce qui n’exclut toutefois ni la responsabilité possible de l’association en tant que personne morale, ni le cumul de responsabilités entre l’association personne morale et les personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions.

En matière fiscale, l’article L267 du Livre des procédures fiscales stipule « Lorsqu’un dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le tribunal de grande instance. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la personne morale ou du groupement ».

Cas particulier des délits non intentionnels

Afin d’alléger la responsabilité pesant sur les dirigeants de personnes morales en cas de dommages résultants d’un délit non intentionnel, l’article 121-3 du Code pénal, issu de la loi n° 200-647 du 10 juillet 2000, prévoit les dispositions suivantes :

  • « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre »
  • « Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui »
  • « Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait »
  • « Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont crée ou contribué à créer la situation qui a entrainé le dommage ou qui a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer »
  • « Il n’y a point de contravention en cas de force majeure »

Ainsi, si les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l’intégrité physique constitutive du délit de blessures involontaires, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, ne seront responsables pénalement que dans la mesure ou il pourra être établi qu’elles ont :

  • Soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement
  • Soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

Conclusion

La responsabilité civile des dirigeants d’une association doit conduire à beaucoup de prudence.
Notamment, ils doivent s’assurer que le contrat d’assurances prévoit bien toutes les activités, régulières comme occasionnelles, ainsi que l’assurances de toutes les personnes, salariés permanents ou occasionnels, bénévoles…
En revanche, la responsabilité pénale ne peut être prévue dans un contrat d’assurances.
On ne constate pas de faveur particulière de la part des tribunaux, car, dans un souci de protection de l’être l’humain, l’association est le plus souvent traitée de la même manière que n’importe quelle autre personne, civilement et pénalement, bien que ses dirigeants soient généralement bénévoles.

Liens Externes

Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
La loi du 1er Juillet 1901 et la liberté d’association
Code civil local art. 21 à 79-IV
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